Article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.