Article R221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de suppléant au candidat qui lui est associé.
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.