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Article R221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de remplaçant au candidat qui lui est associé.

Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.