Article R*221-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*221-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République et comprenant :
- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats.
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.
Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.