Article R221-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa profession et son adresse ;
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'article R. 221-6.
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
Il justifie, par un ou plusieurs extraits de matrice cadastrale, joints à sa déclaration et certifiés par le directeur départemental des services fiscaux, que la condition prévue au 4° du même alinéa est également remplie.
Pour le candidat remplaçant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat remplaçant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat remplaçant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat remplaçant.