Article R221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.