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Article R221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

En même temps que chaque administrateur est élu un remplaçant, appelé à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'Office survenant avant l'expiration normale de son mandat.

Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.