Article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La composition du collège départemental est établie par une commission sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions.
Elle est constituée par arrêté préfectoral et comprend :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant assure le secrétariat de la commission.
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral constitutif. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.