Article R221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La liste électorale est établie dans chaque commune l'année précédant celle des élections par une commission composée du maire, président, d'un membre désigné par le préfet et d'un membre désigné par le conseil municipal, choisis, l'un et l'autre, parmi les personnes membres du collège départemental depuis six ans au moins ou, à défaut, parmi les propriétaires agricoles.
Cette commission procède, compte tenu des informations dont elle dispose, aux radiations sur la dernière liste établie.
Prenant en considération la situation au 10 juin suivant, elle inscrit d'Office les personnes dont la capacité électorale lui est connue et, sur leur demande, celles qui sollicitent leur inscription dans les conditions prévues à l'article R. 221-9.
Elle peut exiger des intéressés la production de toute pièce nécessaire à son information.