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Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière choisit pour chaque département de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural.

Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières.