Article R221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les centres régionaux de la propriété forestière assurent directement toutes les missions dont ils sont chargés. Ils ne peuvent ni créer ni gérer d'établissements distincts des centres quels qu'en soient la nature et l'objet. Sauf autorisation du ministre chargé des forêts, ces centres ne peuvent faire partie de syndicats, coopératives, sociétés, associations, comités ou groupements d'aucune sorte ou y être représentés.