Article R173-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R173-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.