Article R172-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R172-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les permis d'exploitation forestière pour des surfaces ne dépassant pas 50 000 hectares et pour une durée maximale de dix-huit ans sont accordés par le directeur général de l'Office national des forêts après avis du préfet de la Guyane.
Si l'avis du préfet est défavorable ou s'il s'agit de surfaces ou de durée supérieures à celles indiquées à l'alinéa qui précède, les permis d'exploitation sont accordés par décision conjointe du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 121-2.