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Article R171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne leur soumission au régime forestier et leur mode d'administration.