Article R171-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R171-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, sont soumis au régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.