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Article R171-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R171-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Relèvent du régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.