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Article R161-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R161-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.