Article R161-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R161-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Aucune coupe, exploitation ou vente ne peut être faite par les indivisaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 6000 F, sans préjudice de la nullité prévue par l'article L. 161-2.