Article R154-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R154-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les ingénieurs chargés des poursuites d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux auteurs d'infraction insolvables pour frais de nourriture.