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Article R154-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R154-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux auteurs d'infraction qui en font la demande.

Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général ; elle est déterminée par le préfet.

Il n'est tenu compte à l'auteur de l'infraction de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.