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Article R154-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R154-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :

1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;

2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;

3° Le délai dans lequel il doit être terminé.

Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.