Article R154-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R154-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.