Article R154-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R154-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois relevant du régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.