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Article R*154-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*154-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers des cours et tribunaux aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.

L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.

Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.

Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.