Article R*153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les transactions prévues par l'article L. 153-2 deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée :
- par les chefs de services régionaux d'aménagement forestier lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, n'excèdent pas 10 000 F ;
- par le ministre de l'agriculture ou par le haut fonctionnaire de l'administration centrale qu'il délègue à cet effet lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, excèdent 10 000 F.
Sont réservées à l'approbation du ministre ou de son délégué les transactions à intervenir ;
- avant jugement, sur toute poursuite correctionnelle emportant une peine d'emprisonnement ;
- après jugement, sur toutes infractions réprimées par une peine d'emprisonnement.