Article R152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'Office national des forêts.