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Article R152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts.