Article R152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de l'Office national des forêts, dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.