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Article R152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les agents assermentés de l'Office national des forêts remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.