Article R151-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R151-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des tribunaux administratifs.