Article R151-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R151-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous dommages-intérêts, ou de la remise en état des lieux si l'extraction ou le dépôt est fait sur un terrain appartenant aux départements et communes intéressés.