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Article R151-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R151-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892.

L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.