Article R151-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R151-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque, suivant les dispositions de l'article L. 331-8, les extractions et dépôts de matériaux dans les forêts et terrains soumis au régime forestier ont pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie communale, le représentant des ponts et chaussées propose préalablement, à l'ingénieur de l'Office national des forêts, les lieux où ces extractions et dépôts sont envisagés.
L'ingénieur ou l'agent de l'Office national des forêts et le représentant des services des ponts et chaussées procèdent à la reconnaissance des lieux. En cas d'accord, ils déterminent les limites de l'emprise ainsi que le nombre d'arbres et les dimensions des arbres dont l'abattage est reconnu nécessaire. Ils désignent également les chemins à suivre pour le transport des matériaux et fixent la durée de fouilles et dépôts ainsi que les conditions de remise en bon état des lieux.
En cas de contestation, la décision est prise par le préfet.