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Article R151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine d'une amende de 600 à 1000 F contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.