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Article R151-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R151-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.

Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou de l'administration chargée des forêts.