Article R151-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R151-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté préfectoral pris sur avis du directeur régional de l'Office national des forêts ou de son délégué.