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Article D144-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article D144-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


En application de l'article L. 144-1-1, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées.