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Article D143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article D143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.

Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.