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Article R*148-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*148-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La dissolution d'un groupement prévue à l'article L. 148-21 est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après avis, s'il y a lieu, des ministres intéressés.