Article R*148-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*148-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.