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Article R*148-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*148-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.* 148-21 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.