Article R148-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R148-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.
Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.