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Article R148-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R148-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.

Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.