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Article R148-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R148-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le comité se réunit au moins une fois par semestre. Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Le représentant habilité de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.

Les séances du comité ne sont pas publiques.