Articles

Article R*148-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*148-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :

- la dénomination et la durée du groupement ;

- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;

- le siège du groupement ;

- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;

- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;

- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;

- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des
charges ;

- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;

- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;

- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.