Article R148-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R148-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
- l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;
- un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
- une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
- les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
Les dispositions des articles R. 163-1 à R. 163-6 et R. 251-1 à R. 251-10 du code des communes sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.