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Article R147-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R147-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions du directeur régional de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2.