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Article R146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les concessions amiables à autoriser aux conditions prévues à l'article L. 137-1 dans les forêts des départements, des communes, des sections de communes et des établissements publics départementaux ou communaux sont soumises à l'avis du préfet.

Les mêmes concessions dans les forêts des autres personnes morales sont soumises à l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts.

Dans le cas où l'Office national des forêts s'oppose à une demande de la collectivité ou personne morale propriétaire tendant à consentir à des tiers une concession de pâturage, paisson, panage ou glandée dans les cantons défensables de la forêt, il est statué dans les conditions prévues par l'article R. 143-3.

L'autorisation administrative de pacage des brebis et moutons prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 146-1 est accordée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.

En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-1, les pâtres ou gardiens sont punis des peines prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 138-14.