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Article R145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R145-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les communes font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.

Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2).