Article R*145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 145-1, le préfet est compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de l'agriculture.