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Article R144-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R144-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :

1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix de la procédure de vente est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;

2° Par dérogation à l'article R. 134-8, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.