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Article R*144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.